Le Contrat de travail
(Extrait de ...)
Section I : Les principes généraux
Article 39 (ancien article 38 modifié) : Les contrats de travail sont passés librement.
Est considérée comme contrat de travail toute convention écrite ou verbale passée entre un employeur et un travailleur.
L'existence du contrat est constatée, sous réserve des dispositions des articles 64, 65 et 66 dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. La preuve peut être rapportée par tous moyens.
Article 40 (ancien article 39 modifié) : Le contrat écrit est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement, sous réserve des dispositions de l'article 67 ci-dessous.
Article 41 (ancien article 40 ) : Le travailleur ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une durée limitée à l'exécution d'un ouvrage ou d'une entreprise déterminée.
Article 42 (ancien article 41 modifié) : Le ministre chargé du travail, à titre exceptionnel et pour des raisons d'ordre économique ou social et notamment dans l'intérêt de la santé ou de l'hygiène publique, a la faculté de limiter ou d'interdire certaines embauches dans des zones données, par arrêté , après avis de la Commission Consultative du Travail.
Article 43 (ancien article 42 modifié) : Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l'une ou l'autre des partie s , tout contrat de travail conclu pour être exécuté au Burkina Faso, est soumis aux dispositions de la présente loi. Il en est de même de tout contrat de travail conclu pour être exécuté sous l'empire d'une autre législation et dont l‘exécution partielle au Burkina Faso excède une durée de trois (03) mois.
Article 44 (ancien article 43) : Toute embauche collective de travailleurs par un contrat unique ou contrat d'équipe est interdite. Lorsqu'un collectif d'employeurs embauche un travailleur, un chef de file des employeurs devra être clairement identifié dans le contrat de travail.
Article 45 (ancien article 44 modifié) : Les formes et modalités d'établissement du contrat de travail et de l'engagement à l'essai sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail , après avis de la Commission Consultative du Travail.
Section II : Les obligations des parties au contrat
Article 46 (ancien article 45 modifié) : Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l'entreprise, sauf stipulation contraire. Il doit notamment :
- fournir le travail pour lequel il a été embauché, l'exécuter lui-même et avec soin ;
- obéir à ses supérieurs hiérarchiques ;
- respecter la discipline de l'entreprise et se soumettre à l'horaire et aux consignes d'hygiène et de sécurité.
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