Délégué du personnel
Article 277 : Les délégués du personnel sont élus. La durée de leur mandat est de deux (2) ans. Ils peuvent être réélus.
Article 278 : Le Ministre chargé du Travail, après avis de la Commission Consultative du Travail, fixe par voie réglementaire :
- le nombre de travailleurs à partir duquel et les catégories d'établissements dans lesquels l'institution des délégués du personnel est obligatoire ;
- le nombre de délégués et leur répartition sur le plan professionnel ;
- les modalités de l'élection, qui doit avoir lieu au scrutin secret et sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives, au sein de chaque établissement. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des inscrits, il sera procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des candidats autres que ceux proposés par les organisations syndicales.
L'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les restes étant attribués à la plus forte moyenne ;
- la durée considérée et rémunérée comme temps de travail dont disposent les délégués du personnel pour l'accomplissement de leurs fonctions ;
- les moyens mis à la disposition des délégués ;
- les conditions dans lesquelles ils seront reçus par l'employeur ou son représentant ;
- les conditions de révocation du délégué par les travailleurs qui l'ont élu.
Article 279 : Les contestations relatives à l'élection, à l'éligibilité des délégués du personnel ainsi qu'à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du Président du Tribunal du Travail qui statue d'urgence et en dernier ressort.
La décision du Président du Tribunal du Travail peut être déférée à la Cour de Cassation.
Le pourvoi est introduit et jugé dans les formes et conditions prévues par la loi organique régissant ladite Cour.
Article 280 : Chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes conditions qui le remplace en cas d'absence motivée, de décès, de démission, de révocation, de résiliation de contrat de travail, de perte des conditions requises pour l'éligibilité.
Article 281 : La fonction de délégué du personnel ne peut être, pour celui qui l'exerce, une entrave à une amélioration de sa rémunération, ni à son avancement régulier. Le délégué du personnel ne peut être muté contre son gré pendant la durée de son mandat, sauf appréciation de l'Inspecteur du Travail du ressort.
L'horaire de travail du délégué du personnel est l'horaire normal de l'établissement ; ses heures réglementaires de liberté sont imputables sur cet horaire.
Article 282 : Tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant envisagé par l'employeur ou son représentant devra être soumis à la décision de l'Inspecteur du Travail. Toutefois, en cas de faute lourde, l'employeur peut prononcer la mise à pied provisoire de l'intéressé en attendant la décision définitive.
La réponse de l'Inspecteur du Travail doit intervenir dans un délai de trois (3) mois, sauf cas de force majeure. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
Si l'autorisation n'est pas accordée, le délégué du personnel est réintégré avec paiement des salaires afférents à la période de suspension.
La décision de l'Inspecteur du Travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé du Travail.
La décision du Ministre est susceptible de recours en annulation devant la juridiction administrative.
Les dispositions ci-dessus sont applicables :
- aux candidats aux fonctions de délégué pendant la période entre la date de remise des listes au chef d'établissement et celle du scrutin ;
- aux délégués pendant la période comprise entre la fin de leur mandat et l'expiration des trois (3) mois suivant le nouveau scrutin.
Article 283 : Les délégués du personnel ont pour mission de :
- présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n'ont pas été directement satisfaites concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, l'application des conventions collectives, l'application des classifications professionnelles et des taux de salaires ;
- saisir l'Inspection du Travail de toute plainte ou réclamation concernant l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle ;
- veiller à l'application des prescriptions relatives à l'hygiène, à la sécurité des travailleurs, à la sécurité sociale et de proposer toutes mesures utiles à ce sujet ;
- communiquer à l'employeur toutes suggestions utiles tendant à l'amélioration de l'organisation et du rendement de l'entreprise.
Dans l'accomplissement de leur mission, les délégués du personnel coopèrent avec les représentants syndicaux du personnel.
Article 284 : Nonobstant les dispositions ci-dessus, les travailleurs ont la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations et suggestions à l'employeur.
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