Les Grèves
Article 351 : La grève est une cessation concertée et collective de travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées auxquelles l'employeur refuse de donner satisfaction.
Est illicite l'arrêt de travail qui ne correspond à aucune revendication professionnelle.
Le droit de grève n'autorise pas les travailleurs à exécuter leur travail dans des conditions autres que celles prévues à leur contrat de travail ou pratiquées dans la profession et n'emporte pas celui de disposer arbitrairement des locaux de l'entreprise .
Article 352 : La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au travailleur.
Constitue une faute lourde le fait que des travailleurs grévistes s'opposent au travail d'autrui et à ce que leurs tâches soient effectuées par d'autres travailleurs, même ceux qui n'y sont pas habituellement affectés.
Tout licenciement prononcé en violation de l'alinéa premier du présent article est nul de plein droit. Dans ces conditions, le travailleur est réintégré.
Article 353 : L'autorité administrative compétente peut, à tout moment, procéder à la réquisition de ceux des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l'ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté.
La liste des emplois ainsi définis est fixée par voie réglementaire après avis de la Commission Consultative du Travail.
Article 354 : L'autorité compétente réglemente les conditions et modalités de réquisition des travailleurs occupant les emplois figurant sur la liste prévue à l'article précédent. Elle précise les cas dans lesquels la notification de la réquisition, faite en principe à personne par ordre de service signé de l'autorité administrative compétente ou de l'employeur ou de son représentant, peut néanmoins résulter de la publication au Journal Officiel, de la diffusion radiophonique ou de l'affichage sur les lieux de travail d'un texte réglementaire requérant collectivement et anonymement les travailleurs occupant tout ou partie des emplois énumérés dans la liste précitée .
Article 355 : En aucun cas, l'exercice de droit de grève ne peut s'accompagner d'occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur.
Article 356 : Le lock-out est une décision par laquelle un employeur interdit au salarié l'accès à l'entreprise à l'occasion d'un conflit collectif de travail.
Article 357 : Sont interdits tout lock-out ou toute grève avant épuisement des procédures de conciliation et d'arbitrage fixées par la présente loi.
Article 358 : Le lock-out ou la grève pratiqué en violation des dispositions de l'article 356 entraînent :
- pour les travailleurs, la perte du droit à l'indemnité de préavis et aux dommages et intérêts pour rupture du contrat ;
- pour les employeurs, le paiement aux travailleurs des journées perdues de ce fait ;
- pour les employeurs, par décision du Tribunal du Travail sur requête du Ministère public saisi par le Ministre chargé du Travail, pendant une période de deux (2) ans, l'inéligibilité aux fonctions de membres de chambre de commerce, l'interdiction de faire partie du Conseil Economique et Social, de la Commission Consultative du Travail et d'un conseil d'arbitrage et de participer, sous une forme quelconque, à une entreprise de travaux ou à un marché de fourniture pour le compte de l'Etat ou de ses démembrements.
Article 359 : La grève et/ou le lock-out, déclenchés après notification du refus de la sentence du Conseil d'arbitrage sont réputés légaux et n'entraînent donc pas les conséquences sus-visées.
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