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Sommaire
La détermination du salaire
Les privilèges et les garanties de la créance de salaire
La prescription de l'action en paiement du salaire
Les retenues sur salaires
Article 175 : A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut.
La détermination de salaires, et en particulier la fixation des taux de rémunération, doit respecter le principe d'égalité de rémunération entre la main d'œuvre masculine et la main d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
Article 176 : Dans le cas où le travailleur permanent qui n'est pas originaire du lieu d'emploi et n'y a pas sa résidence habituelle, ne peut, par ses propres moyens, se procurer un logement suffisant et décent pour lui et sa famille, l'employeur est tenu de le lui assurer dans des conditions fixées par voie réglementaire, après avis de la Commission Consultative du Travail.
Le texte réglementaire fixera également les modalités de remboursement de cette prestation à l'employeur et les conditions auxquelles le logement doit répondre notamment en matière de sécurité et santé au travail en vue d'assurer la protection des femmes et jeunes filles ne vivant pas en famille.
Cette disposition s'applique également aux travailleurs déplacés temporairement ou dans le cadre d'un chantier.
Article 177 : Dans le cas où le travailleur ne peut, par ses propres moyens, obtenir pour lui et sa famille, un ravitaillement régulier en denrées alimentaires de première nécessité, l'employeur est tenu de le lui assurer dans les conditions fixées par voie réglementaire, après avis de la Commission Consultative du Travail.
Le texte réglementaire fixera également les modalités de remboursement de cette prestation à l'employeur. Cette disposition s'applique également aux travailleurs déplacés temporairement ou dans le cadre d'un chantier.
Article 178 : Les conventions collectives ou, à défaut, le contrat individuel de travail, peuvent prévoir une indemnité destinée à dédommager le travailleur des dépenses et risques supplémentaires auxquels l'exposent sa venue et son séjour au lieu d'emploi, lorsque les conditions climatiques de la région du lieu d'emploi diffèrent de celles caractérisant la résidence habituelle du travailleur et lorsqu'il résultera, pour ce dernier, des sujétions particulières du fait de son éloignement du lieu de sa résidence habituelle au lieu d'emploi.
Une indemnité est allouée au travailleur s'il est astreint par obligation professionnelle à un déplacement occasionnel et temporaire hors de son lieu habituel d'emploi. L'indemnité applicable est fixée par convention collective ou, à défaut, par le contrat de travail.
Article 179 : Des actes réglementaires pris en Conseil des Ministres, après avis de la Commission Consultative du Travail, fixent :
- les salaires et les salaires minima interprofessionnels garantis en fonction notamment du niveau général des salaires dans le pays et au coût de la vie et compte tenu des facteurs d'ordre économique ;
- les modalités du réajustement des salaires minima inter-professionnels garantis ;
- les cas dans lesquels doivent être concédées d'autres fournitures que celles visées aux articles 176 et 177, les modalités de leur attribution et les taux de remboursement ;
- éventuellement les modalités d'attribution d'avantages en nature, notamment de terrains de culture.
A défaut de conventions collectives ou en cas de silence de celles-ci, ces actes réglementaires fixent également :
- les catégories professionnelles et les salaires minima correspondants ;
- éventuellement, les primes d'ancienneté et d'assiduité.
Article 180 : La rémunération d'un travail à la tâche ou aux pièces doit être calculée de telle sorte qu'elle procure au travailleur de capacité moyenne et travaillant normalement un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps effectuant un travail analogue.
Aucun salaire n'est dû en cas d'absence, en dehors des cas prévus par la réglementation et sauf accord entre les parties intéressées.
Article 181 : Les taux minima de salaire ainsi que les conditions de rémunération du travail à la tâche ou aux pièces sont affichés aux bureaux des employeurs et sur les lieux de paye du personnel.
Article 182 : Lorsque la rémunération des services est constituée, en totalité ou en partie, par des commissions, des primes et prestations diverses ou des indemnités représentatives de ces prestations, dans la mesure où celles-ci ne constituent pas un remboursement de frais, il en est tenu compte pour le calcul de la rémunération pendant la durée du congé, des indemnités de préavis, des dommages-intérêts.
Le montant à prendre en considération à ce titre est la moyenne mensuelle, calculée sur les douze (12) derniers mois d'activité, des éléments visés au paragraphe précédent.
Article 183 : Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal au Burkina Faso. Toute stipulation contraire est nulle de plein droit.
Le paiement de tout ou partie du salaire en alcool ou en boissons alcoolisées et en drogues nuisibles est formellement interdit.
Le paiement de tout ou partie du salaire en nature est également interdit, sous réserve des dispositions des articles 176, 177 et 179.
Article 184 : La paye est faite, sauf cas de force majeure, sur le lieu de travail. En aucun cas, elle ne peut être faite dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occupés, ni le jour où le travailleur a droit au repos.
Article 185 : A l'exception des professions pour lesquelles des usages établis prévoient une périodicité de paiement différente et qui sont déterminées par voie réglementaire, après avis de la Commission Consultative du Travail, le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder quinze (15) jours pour les travailleurs engagés à l'heure ou à la journée et un (1) mois pour les travailleurs engagés au mois. Toutefois, le travailleur journalier, engagé à l'heure ou à la journée pour une occupation de courte durée, est payé chaque jour immédiatement après la fin de son travail.
Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard huit (8) jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire. Les paiements à la quinzaine doivent être effectués au plus tard quatre (4) jours après la fin de la quinzaine donnant droit au salaire, ce délai est ramené à deux (2) jours en cas de paiement à la semaine.
Pour tout travail aux pièces ou au rendement dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré, mais le travailleur doit recevoir chaque quinzaine des acomptes correspondant au moins à 90% du salaire minimum et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage.
Les commissions acquises au cours d'un trimestre doivent être payées dans les trois (3) mois suivant la fin de ce trimestre.
Les participations aux bénéfices réalisés durant un exercice doivent être payées dans les neuf (9) mois qui suivent l'exercice.
Article 186 : En cas de résiliation ou de rupture du contrat, le salaire et les accessoires de salaire, les primes et les indemnités de toute nature dûs au travailleur doivent être payés dès la cessation de service. Toutefois, en cas de litige, l'employeur peut obtenir du Président du Tribunal du Travail l'immobilisation provisoire entre ses mains de tout ou partie de la fraction saisissable des sommes dues.
L'employeur saisit le Président du Tribunal du Travail par une déclaration écrite ou orale faite au greffe du Tribunal, au plus tard le jour de la cessation des services.
La demande est aussitôt transmise au Président du Tribunal du Travail qui fixe la date d'audience la plus proche possible, même d'heure à heure.
Les parties sont immédiatement convoquées ainsi qu'il est dit aux articles 309, 310 et 311.
Elles sont tenues de se présenter en personne au jour et à l'heure fixés par le Président du Tribunal. Elles peuvent se faire assister ou représenter conformément aux dispositions de l'article 312.
La décision est immédiatement exécutoire nonobstant opposition ou appel.
Article 187 : Quels que soient la nature, la durée du travail, le montant de la rémunération acquise, tout paiement de salaire doit, sauf dérogation autorisée à titre individuel par l'Inspecteur du Travail du ressort, faire l'objet d'une pièce justificative dite « bulletin de paye » dressée et certifiée par l'employeur et remise au travailleur au moment du paiement. Le bulletin de paye doit porter la signature du travailleur ou ses empreintes digitales s'il est illettré.
Toutes les mentions portées sur le bulletin de paye sont obligatoirement reproduites à l'occasion de chaque paiement des salaires, sur un registre dit « registre des paiements ». Lorsque le bulletin est détaché d'un carnet à souches, dont les feuilles fixes portent une numérotation continue, ce carnet à souche vaut registre de paiement.
Le registre des paiements est conservé par l'employeur dans l'établissement, dans les mêmes conditions que les pièces comptables et doit être présentées sur le champ à toute réquisition de l'Inspection du Travail, même en cas d'absence du chef d'établissement.
La contexture du bulletin de paye et du registre des paiements est fixée par voie réglementaire, après avis de la Commission Consultative du Travail.
Article 188 : Il ne peut être opposé au travailleur la mention « pour solde de tout compte » ou toute mention équivalente souscrite par lui, soit au cours de l'exécution, soit après la résiliation de son contrat de travail et par laquelle le travailleur renonce à tout ou partie des droits qu'il tient de son contrat de travail.
Article 189 : L'acceptation, sans protestation ni réserve, par le travailleur, d'un bulletin de paye ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des accessoires du salaire, des primes et des indemnités de toute nature qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles. Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de la législation en vigueur.
Article 190 : En cas de contestation sur le paiement du salaire, des primes et des indemnités de toute nature, le non paiement est présumé de manière irréfragable, sauf cas de force majeure, si l'employeur n'est pas en mesure de produire le registre des paiements dûment émargé par le travailleur ou par les témoins sous les mentions contestées ou le double du bulletin de paye afférent au paiement contesté, émargé dans les mêmes conditions.
[Haut]
Article 191 : Au sens des dispositions des sections II et III du présent chapitre, le salaire s'entend, de salaire proprement dit quelle que soit son appellation, des accessoires de salaire, de l'allocation de congé payé, des primes, des indemnités et des prestations de toute nature.
Article 192 : La créance de salaire et autres créances du travailleur relevant de la relation du travail bénéficient d'un privilège préférable à tous les autres privilèges généraux ou spéciaux y compris ceux du Trésor public et de la sécurité sociale en ce qui concerne la fraction insaisissable dudit salaire telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 204. Ce privilège s'exerce sur les biens meubles et immeubles du débiteur.
Article 193 : En cas de liquidation judiciaire, les sommes précomptées par le Trésor public, postérieurement à la date de cessation des paiements, sur les mandats dûs à l'employeur, sont rapportées à la masse.
Article 194 : Le syndic ou le liquidateur paie les créances des travailleurs dans les dix (10) jours qui suivent la liquidation judiciaire et sur simple ordonnance du juge commissaire.
Au cas où il n'aurait pas les fonds nécessaires, ces créances doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds avant toute autre créance, comme indiqué à l'article 192 ci-dessus.
Article 195 : Au cas où lesdites créances seront payées grâce à une avance faite par le syndic, le liquidateur ou toute autre personne, le prêteur est de ce fait même, subrogé dans les droits du travailleur et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires, sans qu'aucune autre créance puisse y faire opposition.
Article 196 : Le travailleur logé par l'employeur avant la liquidation judiciaire continue à être logé jusqu'à la date de paiement de sa dernière créance ou, éventuellement, jusqu'à la date du départ du moyen de transport mis à sa disposition pour regagner sa résidence habituelle.
Article 197 : Le travailleur détenteur de l'objet par lui œuvré peut exercer le droit de rétention dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Les objets mobiliers confiés à un travailleur pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'ont pas été retirés dans le délai de six (6) mois peuvent être vendus dans les conditions et formes déterminées par la législation en vigueur.
Article 198 : Le bénéfice de l'assistance judiciaire est acquis d'office pour toute demande d'autorisation de saisie-arrêt que le travailleur souhaite présenter à la juridiction de droit commun.
[Haut]
Article 199 : L'action des travailleurs en paiement du salaire et celle en fourniture de prestations en nature et éventuellement de leur remboursement, se prescrit par deux (2) ans.
Lorsque le travailleur demeure dans l'entreprise, la prescription ne lui est pas opposable.
La prescription court à compter de la date à partir de laquelle le salaire est exigible. Elle est suspendue lorsqu'il y a compte arrêté, cédule, obligation ou citation en justice non périmée, ou en cas de tentative de conciliation devant l'Inspecteur du Travail.
Article 200 : Le travailleur auquel la prescription est opposée, peut déférer le serment à l'employeur ou à son représentant, sur la question de savoir si le salaire qu'il réclame a été payé.
Le serment peut être déféré aux conjoints survivants et héritiers ou aux tuteurs de ces derniers s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils savent ou non que le salaire réclamé est dû.
Article 201 : Si le serment déféré n'est pas prêté ou s'il est reconnu, même implicitement, que les sommes réclamées n'ont pas été payées, l'action en paiement de salaire se prescrit par trente (30) ans.
[Haut]
Article 202 : Il est interdit à l'employeur d'infliger des amendes au travailleur pour quelque motif que ce soit. Cette disposition est d'ordre public.
Article 203 : En dehors des prélèvements obligatoires et des consignations qui peuvent être prévues par les conventions collectives, il ne peut être fait de retenue sur les appointements ou salaires que par saisie-arrêt ou cession volontaire, souscrite devant la juridiction du lieu de la résidence ou à défaut l'Inspection du Travail, pour le remboursement d'avances d'argent consenties par l'employeur au travailleur.
Toutefois, lorsque la juridiction ou l'Inspection du Travail se trouve à plus de vingt cinq (25) kilomètres, un accord entre les parties peut être constaté par écrit devant le chef de la circonscription administrative la plus proche.
En tout état de cause, il ne peut y avoir compensation entre appointements ou salaires et les sommes dues par le travailleur notamment au titre de la réparation d'un préjudice que dans la limite de la partie saisissable et sur les seules sommes immobilisées, conformément aux dispositions de l'article 180 alinéa 1, au Greffe du Tribunal du Travail.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.
Article 204 : Les portions de salaires et de pensions de retraites soumises à prélèvements progressifs ainsi que les taux y afférents sont déterminés par voie réglementaire après avis de la Commission Consultative du Travail. La retenue visée à l'article 203 ne peut, pour chaque paye, excéder les taux fixés par voie réglementaire.
Article 205 : Il est tenu compte, pour le calcul de la retenue, non seulement du salaire ou la pension de retraite proprement dits mais de tous les accessoires du salaire ou de la pension, à l'exception toutefois des indemnités déclarées insaisissables par le règlement en vigueur, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.
Article 206 : Les stipulations d'une convention ou d'un contrat de travail autorisant tous autres prélèvements sont nulles de plein droit.
Article 207 : Les sommes retenues en contravention des dispositions ci-dessus portent intérêts au profit du travailleur au taux légal depuis la date où celles-ci auraient dû être payées et peuvent être réclamées par lui jusqu'à prescription.
Le cours des intérêts est suspendu pendant la durée du contrat.
Article 208 : Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'institution de régimes légaux ou réglementaires de prévoyance ou de retraite.
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